CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I - COMMANDE La présente commande du matériel désigné au recto est ferme et définitive et valable pour ce seul matériel.

II - RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR Dès la livraison du véhicule, l'acheteur prend à sa charge tous les risques de perte et de détérioration. Il s'engage à ne pas circuler sans avoir au préalable fait établir la carte grise à son nom et avoir souscrit une police d'assurance garantissant notamment sa responsabilité civile automobile pour le minimum légal.

III - PRESTATION COMPRISE DANS LE PRIX Le prix TTC du véhicule inclut obligatoirement, outre le prix du véhicule lui-même et de ses équipements standard, les frais de préparation du véhicule : préparation à la route du véhicule (contrôle des niveaux, fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation d'entrée de gamme). Tout autre jeu de plaques fait l'objet d'une facturation supplémentaire.

IV - LIVRAISON L'établissement vendeur livrera le véhicule commandé au lieu et à la date indiquée au recto du présent contrat. Le délai convenu sera prolongé, au bénéfice du client comme de l'établissement vendeur, en cas de force majeure, d'une période égale à la durée de l'événement qui a provoqué le retard. Dans ce cas, le véhicule livré sera dans le même état qu'avant la survenance de l'événement justifiant la force majeure.

V - DÉMARCHAGE A DOMICILE Dans le cas où le véhicule faisant l'objet du présent bon de commande a été vendu par suite d'opérations de démarchage, le contrat est soumis aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, qui prévoient notamment une faculté de renonciation de 7 jours pour le consommateur et la remise d'un formulaire détachable.

VI - CONTROLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE Dans le cas où la réglementation l'impose et en application du décret 94-613 du 19 juillet 1994, le vendeur remet au client avant la signature du bon de commande le certificat attestant que le véhicule d'occasion a subi le contrôle technique depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

VII - CONTROLE DE SÉCURITÉ Le vendeur s'engage, vis à vis de son client, à effectuer un contrôle de sécurité portant sur les organes dont la défectuosité risquerait de provoquer des accidents. Les vérifications et, s'il y a lieu, les remises en état concernent:

  • - les amortisseurs et les organes de suspension,
  • - les organes de direction,
  • - le système de freinage,
  • - le système d'éclairage,
  • - les pneumatiques.

VIII - GARANTIE LÉGALE DUE PAR LE VENDEUR Le véhicule faisant l'objet du présent contrat bénéficie de la garantie légale de conformité et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. « Art. L.211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »>« Art. L.211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant: correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci à présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle : présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; D'une manière générale, le vendeur devra contrôler et assurer la conformité du véhicule aux prescriptions du Code de la Route
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »>« Art. L.211-9.- En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. » « Art. L.211-12.-L'action résultant d'un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » Le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale. Le consommateur peut décider de mettre en oeuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil. « Art. 1641.- Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»>« Art1648, premier alinéa.-L'action resultant des vices rédhibi-toires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»

IX - GARANTIE CONTRACTUELLE Le véhicule bénéficie d'une garantie contractuelle complémentaire, celle-ci est mentionnée sur le bon de commande et ses conditions sont précisées dans le carnet de garantie remis à l'acheteur lors de la livraison du véhicule. Les conditions de garantie contractuelle sont annexées au présent bon de commande.

X - RESERVE DE PROPRIETE Le vendeur conserve la propriété du véhicule vendu jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix. Le défaut de paiement de tout ou partie du prix pourra entraîner la revendication de plein droit du véhicule. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration du véhicule vendu ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionnés.
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XI - ANNULATION - RÉSILIATION L'acheteur s'engage à prendre livraison du véhicule commandé dans les locaux du vendeur, dans les 10 jours de la mise à disposition figurant au recto. Passé ce délai et 7 jours après mise en demeure par lettre recommandée, l'acompte reste acquis au vendeur à titre de cause Ipénale, sans autre indemnité. Le vendeur s'engage à livrer le véhicule à la date indiquée au recto et en tout état de cause, dans les 10 jours à compter de cette date. Passé ce délai et 7 jours après mise en demeure par lettre recommandée, la commande sera résiliée de plein droit. Cette résiliation donnera lieu à la restitution de la part du vendeur de l'acompte versé par l'acheteur. Pour chacune des parties, la force majeures entraîne l'annulation du contrat sans indemnité ; le vendeur remboursant l'acompte versé par l'acheteur.Le contrat sera annulé de plein droit et l'acompte remboursé au client, augmenté le cas échéant des intérêts légaux :

  • - si, en cas d'application de l'article L. 311-25 du code de la consommation, sur le crédit, le client exerce son droit de rétractation dans le délai de 14 jours suivant l'acceptation de l'offre préalable
  • - si le crédit demandé par le client n'a pas été accepté par le ou les organisme(s) de crédit.

XII - CONTESTATION En cas d'action en justice, le tribunal compétent sera, au choix du demandeur : celui du lieu où demeure le détenteur ou celui du lieu de la livraison effective du véhicule